R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
23. Lorsque le contributeur cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur avant que tous les versements aient été effectués selon l’article 22, il se voit créditer la période de service qu’il a choisie de racheter et lesdits versements sont recouvrés à même toute somme payable à celui-ci en vertu du présent régime jusqu’à ce que tous les versements aient été acquittés ou jusqu’au décès de celui-ci.
D. 430-93, a. 23.